1) Les termites
Les termites sont des insectes sociaux qui se répartissent en castes : l’ouvrier, le soldat et les sexués.
L’ouvrier est de couleur blanchâtre et varie de 4 à 6 mm. Il détruit les bois pour nourir la colonie et façonner les galeries.
Le soldat est blanc avec une grosse tête rousse, il mesure environ 8 mm et possède de puissantes mandibules qui lui permettent de défendre la colonie.
Les sexués enfin permettent de fonder des nouvelles colonies et assurent la survie de la colonie dans le cas où le couple fondateur venait à disparaître.
Nom scientifique :
Reticulitermes lucifugus
Nom commun :
Termites, fourmis blanches
Dégrade :
Tous types de bois, papiers et tissus naturels
Reconnaissance :
Pas de vermoulure, galeries maçonnées
Mode de vie :
Colonie, contact avec le sol
Besoin vitaux :
t° douce, cellulose, eau
Les termites sont les plus redoutables insectes xylophages : ils s’attaquent à tous les bois non-traités de la construction et peuvent provoquer l’effondrement d’un bâtiment.
2.700 espèces ont été recensées dans le monde dont la plupart vivent dans les régions tropicales et équatoriales.
En France, 4 espèces ont été dénombrées dont une qui est partie à la conquête des villes pour y trouver de l’humidité et des essences de bois peu résistantes comme par exemple le pin.
2) Les autres insectes xylophages
Les insectes xylophages sont des insectes parasites qui se nourrissent du bois.
On détecte une attaque d’insectes xylophages par les dégâts causés aux éléments en bois : la forme, la taille et l’orientation des galeries ainsi que la configuration des vermoulures permettent la plupart du temps de définir l’identité de l’insecte indésirable comme le montre le tableau ci-dessous :
Agent destruc- teur | Forme du trou | Orienta- tion par rapport à la surface | Galeries | Vermou- lures | Essences | Fréquence | Stade de l’attaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hylotrupes bajulus Capricorne des maisons | Ovale 10 à 12 mm | Tangente | Ovales, à parois striées, contenant de la vermou- lure | Petits cylindres claires | Résineux dans l’aubier si duramen | Très élevée | Bois sec |
Hesperophanes cinereus Capricorne du chêne | Ovale 10 à 12 mm | Tangente | Ovales, à parois striées, contenant de la vermoulure | Petits cylindres claires | Feuillus dans l’aubier si duramen | Relative | Bois sec |
Xestobium rufovillosum Grosse vrillette | Circulaire 2 à 4 mm | Variable | Circulaire, très sinueuses, avec vermoulure et sciure | Lenticulai- res | Feuillus dégradés par champi- gnons | Relative | Bois d’oeuvre humide et dégradé |
Anobium punctatum Petite vrillette | Circulaire 1 à 3 mm | Variable | Circulaire, très sinueuses, bouchées par vermou- lure | En goutte d’eau à pointe fine | Feuillus et résineux | Très élevée | Bois d’oeuvre sec et mi-sec |
Lyctus brunneus et Lyctus linearis | Circulaire 1 à 2 mm | Variable | Circulaires, multi-orientées, important dégage- ment de sciure | Poudre très fine, volante, farine, pas roulant | Feuillus riches en amidon, aubier seul | Très élevée | Bois d’oeuvre sec |
Reticulitermes santonensis et Reticulitermes lucifugus Termites | Très rare Circulaire à bordure noire | Sans Objet | Bois feuilleté, galeries maçon- nées | Absentes | Toutes (sauf rares excep- tions) | Elevée | Bois sec et humides, rarement sur pied |
Sirex de différentes espèces | Circulaire 5 à 8 mm | Perpendi- culaire | Circulaires, vermou- lure tassée | Copeaux filiformes | Résineux | Elevée | Bois fraîche- ment abattu, se termine dans bois sec |
Xylocopa violacea | Circulaire 10 à 15 mm | Générale- ment en bois de bout, parallèle aux fibres | Circulaires, régulière- ment operculées | Copeaux filiformes | Sans préférence, plutôt tendres | Relative | Bois d’oeuvre à l’abri en extérieur |
Fourmie du genre Camponotus | Circulaire ou ovale | plutôt perpendi- culaire | Evidement de taille variable (gruyère) | Absentes à l’extérieur du bois, parois nues, abondante, copeaux ~ sciure de bois coupé | Plutôt résineux, souvent associé à de la pourriture | Relative | Bois mort |
3) Les obligations
La loi du 8 juin 1999 (n°99-471) vise à enrayer la progression géographique des insectes xylophages dont les ravages s’étendent déjà dans tout le sud de la France, l’Ouest et la région parisienne en imposant :
Article 2
à l’occupant ou au Syndic de Copropriété de déclarer la présence de termites dès qu’il en a connaissance
Article 3
en cas de destruction du bâtiment l’incinération ou le traitement des bois avant évacuation
Article 8
l’annexion à l’acte authentique d’un état parasitaire de moins de 3 mois si le vendeur veut profiter de la garantie vice caché et l’acquéreur être tranquillisé.
Article 9
» les fonctions d’expertises et de diagnostics sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites « .
4) Aides de l’État
Vous pouvez bénéficier sous certaines conditions d’aides destinées à l’amélioration de l’habitat lors de travaux de lutte contre les termites telles que : la baisse du taux de T.V.A. à 5.5 %, la prime d’amélioration de l’habitat (P.A.H.), les subventions de l’ANAH ainsi que la prime à l’amélioration des logements d’usage locatif à occupation sociale (Palulos).
Pour toute information, contactez la direction départementale de l’équipement.
5) Choix du professionnel pour le diagnostic
Attention : Des entreprises proposent actuellement des diagnostics gratuits sur la présence éventuelle de termites dans les maisons individuelles et dans les immeubles.
En aucun cas une entreprise ne peut à la fois effectuer le diagnostic et le traitement. Ces deux interventions doivent être réalisées par deux entreprises distinctes.
De plus, la recherche de présence de termites est un acte payant qui doit être réalisé par une entreprise ayant souscrit une assurance professionelle.
Pour savoir si votre bien immobilier est dans une zone à risque (état parasitaire obligatoire lors de la vente), veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, de la chambre des notaires ou bien encore de la préfecture.
6) Le Cabinet REMY
Notre cabinet se propose d’effectuer pour vous le mesurage ainsi que la certification de surface. Nos honoraires sont raisonnables :
Pour les appartements :
Frais fixes DEPLACE- MENT prix.T.T.C | Consistan- ce du bien | Attestation SURFACE prix.T.T.C. | Diagnostic AMIANTE prix.T.T.C. | Diagnostic PLOMB prix.T.T.C. | Diagnostic PARASITES prix.T.T.C. | Mise-au-net PLAN prix.T.T.C |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Maur 35 € Bonneuil Champigny Chenneviè- res, Créteil Joinville St-Maurice 40 € Paris et 94 45 € 77, 91, 92 et 93 50 € 78 et 95 60 € | Chambre (< 8 m2) | 35 € 229.58 F | 35 € 229.58 F | 100 € 655.96 F | 70 € 459.17 F | 120 € 787.15 F |
Studio (1 à 30 m2) | 45 € 295.18 F | 35 € 229.58 F | 150 € 983.94 F | 80 € 524.77 F | 150 € 983.94 F | |
2 Pièces (30 à 50 m2) | 55 € 360.78 F | 40 € 262.38 F | 200 € 1311.91 F | 90 € 590.36 F | 180 € 1180.72 F | |
3 Pièces (50 à 70 m2) | 65 € 426.37 F | 40 € 262.38 F | 300 € 1967.87 F | 100 € 655.96 F | 210 € 1377.51 F | |
4 Pièces (70 à 90 m2) | 75 € 491.97 F | 45 € 295.18 F | 350 € 2295.85 F | 110 € 721.55 F | 240 € 1574.30 F | |
5 Pièces (90 à 110 m2) | 85 € 557.56 F | 45 € 295.18 F | 400 € 2623.83 F | 120 € 787.15 F | 270 € 1771.08 F | |
6 Pièces (110 à 130 m2) | 95 € 623.16 F | 50 € 327.98 F | 450 € 2951.81 F | 130 € 852.74 F | 300 € 1967.87 F | |
7 Pièces (130 à 150 m2) | 105 € 688.75 F | 50 € 327.98 F | 500 € 3279.79 F | 140 € 918.34 F | 330 € 2164.66 F | |
0 € | Au delà (prix au m2) | 1.3 € 8.53 F | 1.0 € 6.56 F | 4.5 € 29.52 F | 1.7 € 11.15 F | 3.2 € 20.99 F |
– | Maison, mezzanine.. | + 10 € 65.60 F | + 5 € 32.80 F | + 50 € 327.98 F | + 10 € 65.60 F | + 30 € 196.79 F |
– | Annexe, autre pièce.. | + 10 € 65.60 F | + 5 € 32.80 F | + 50 € 327.98 F | + 10 € 65.60 F | + 30 € 196.79 F |
+ 15 € 98.39 F | Interven- tion rapide | – | – | – | – | +- |
+ 15 € 98.39 F | Recherche des clés | – | – | – | – | – |
Nous réalisons également dans le cadre de la nouvelle loi S.R.U. les diagnostics dans les parties communes de l’immeuble pour le compte des propriétaires, gérants ou syndics d’immeubles.
Les prix de ces prestations sont indiqués en hors taxe (T.V.A. = 19.6 %) tels que :
Frais fixes DEPLACE- MENT prix.H.T. | Consistan- ce du bien lots principaux | Diagnostic CARNET ENTRETIEN (communs) prix.H.T. | Diagnostic AMIANTE (communs) prix.H.T. | Diagnostic PLOMB (communs) prix.H.T. | Diagnostic TERMITES (communs) prix.H.T. | Mise-au-net PLAN (Global) prix.H.T. |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Maur 29.26 € Bonneuil Champigny Chenneviè- res Créteil Joinville St-Maurice 33.44 € Paris et 94 37.63 € 77, 91, 92 et 93 41.81 € 78 et 95 50.17 € | 1 à 5 appts (1 à 450 m2) | 550 € 3607.76 F | 75 € 491.97 F | 200 € 1311.91 F | 90 € 590.36 F | 1800 € 11807.23 F |
5 à 10 appts (450 à 900 m2) | 600 € 3935.74 F | 80 € 524.77 F | 250 € 1639.89 F | 105 € 688.75 F | 2200 € 14431.05 F | |
10 à 15 appts (900 à 1350 m2) | 650 € 4263.72 F | 85 € 557.56 F | 300 € 1967.87 F | 120 € 787.15 F | 2600 € 17054.88 F | |
15 à 20 appts (1350 à 1800 m2) | 700 € 4591.70 F | 90 €590.36 F | 350 €2295.85 F | 135 €885.54 F | 3000 €19678.71 F | |
20 à 25 appts (1800 à 2250 m2) | 750 €4919.68 F | 95 € 623.16 F | 400 € 2623.83 F | 150 € 983.94 F | 3400 € 22302.54 F | |
25 à 30 appts (2250 à 2700 m2) | 800 € 5247.66 F | 100 € 655.96 F | 450 € 2951.81 F | 165 € 1082.33 F | 3800 € 24926.37 F | |
30 à 35 appts (2700 à 3150 m2) | 850 € 5575.63 F | 105 € 688.75 F | 500 € 3279.79 F | 180 € 1180.72 F | 4200 € 27550.19 F | |
35 à 40 appts (3150 à 3600 m2) | 900 € 5903.61 F | 110 € 721.55 F | 550 € 3607.76 F | 195 € 1279.12 F | 4600 € 30174.02 F | |
0 € | Au delà (prix au m2) | 0.30 € 1.97 F | 0.05 € 0.33 F | 0.18 € 1.18 F | 0.07 € 0.46 F | 1.35 € 8.86 F |
– | Loge, cave autre annexe.. | + 100 € 65.60 F | + 10 € 65.60 F | + 100 € 655.96 F | + 30 € 196.79 F | + 800 € 5247.66 F |
+ 12.54 € 82.26 F | Interven- tion rapide | – | – | – | – | – |
+ 12.54 € 82.26 F | Recherche des clés | – | – | – | – | – |
Attention, pour le diagnostic amiante et en cas de prélèvement les frais d’analyse seront facturés en sus 95 € T.T.C. par échantillon.
Nous sommes adhérents à la M.A.F. (Mutuelle des Architectes Français) avec l’assurance professionnelle n°63259 G CARIC qui couvre notre responsabilité civile professionnelle.
Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous ou écrivez-nous un mail en cliquant sur notre adresse.
7) Informations utiles
Pour plus d’information sur les xylophages, vous pouvez consulter le site suivant :
Centre Technique du Bois et de l’Ameublement
www.ctba.fr
10 avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Téléphone : 01/40/19/49/19
Télécopie : 01/43/40/85/65
8) Annexes
LES TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES
LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre es termites et autres insectes xylophages (1) NOR : EQUX9701897L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er – Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Article 2 – Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 3 – Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés parles termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article 4 – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration ou à l’obligation d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 3.
Article 5
I – L’intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. – Lutte contre les termites ».
II. – Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. – Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires ‘immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux réventifs ou d’éradication nécessaires.« Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil ‘Etat.« Art. L. 133-2. – En cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à ‘expiration d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. « Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes. « Art. L. 133-3. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n’ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. »
Article 6
I. – Il est inséré, après le 1o ter de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1oquater ainsi rédigé :« 1o quater De défense et de lutte contre les termites ; ».
II. – Au premier alinéa de l’article 12 de la même loi, après la référence : « 1o ter », est insérée la référence : « ,1o quater ».
Article 7
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 «Protection contre les insectes xylophages « Art. L. 112-17. – Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d’outre-mer. »
II. – A l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation et dans le premier alinéa de l’article L.152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9 », est insérée la référence : « , L. 112-17 ».
Article 8 – En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article 3, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu’à la condition qu’un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. L’état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l’acte authentique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de l’état parasitaire.
Article 9 – Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites.
Article 10 – Le 3 du I de l’article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 8 juin 1999.
Jacques Chirac
Président de la République
LES TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES
DECRET no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites
NOR : EQUU0000780D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal , notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu la loi no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er – La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie.
La déclaration précise l’identité du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l’état parasitaire mentionné à l’article 6 du présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.
Article 2 – L’arrêté préfectoral, prévu à l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernées.
Mention de l’arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
L’arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L’arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies des communes concernées ainsi qu’à la préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l’arrêté à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu’au Conseil supérieur du notariat.
L’arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l’objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
Article 3 – La déclaration en mairie des opérations d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie.
La déclaration précise l’identité de la personne ayant procédé à ces opérations et mentionne les éléments d’identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d’incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
Article 4 –Le fait, pour les personnes ayant l’obligation de déclarer la présence de termites en application de l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport exigées au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites opérations d’incinération ou de traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l’ article 121-2 du code pénal . Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article est punie conformément aux dispositions de l’ article 132-11 du code pénal .
Article 5 – L’intitulé du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : » Chauffage et ravalement des immeubles. – Lutte contre les termites « . Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
» Chapitre III
» Lutte contre les termites
» Art. R. 133-1. – L’injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux prévus à l’article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l’immeuble.
» Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l’activité d’expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l’immeuble visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
» Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l’état parasitaire prévu à l’alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants.
» Art. R. 133-2. – Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l’obligation de recherche des termites ainsi que de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication selon les modalités prévues à l’article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
» Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l’ article 121-2 du code pénal . Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
» La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l’ article 132-11 du code pénal . «
Article 6 – L’état parasitaire, prévu à l’article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à l’article 1er du présent décret et au deuxième alinéa de l’ article R. 133-1 du code de la construction et de l’habitation, identifie l’immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
L’état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Article 7 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d’Etat au logement,
Louis Besson