1) Définition
L’amiante n.m. (appelé également Asbeste) désigne les silicates fibreux naturels de calcium et de magnésium exploités en grande partie au Canada.
Il est incombustible, résiste aux hautes températures, aux substances chimiques agressives (acides et bases), aux micro-organismes, à l’usure et à l’électricité. Il possède aussi les caractéristiques d’être léger et d’une grande flexibilité.
Ce sont les raisons pour lesquelles il a été utilisé dans la fabrication de certains textiles pare-flammes et employé dans la construction de bâtiments.
2) Histoire
L’amiante aurait été utilisé 2500 ans avant JC en Finlande dans les poteries d’argile.
Les Egyptiens l’aurait utilisé par la suite dans le linge servant à ensevelir les Pharaons.
Dans l’Antiquité, les Grecs et les Romains utilisaient l’amiante pour ses vertus d’incombustibilité.
Une légende raconte que Charlemagne utilisait des nappes en amiante facilement nettoyables sous l’action du feu.
Cette idée a été reprise plus tard par Ferdinand III de Habsbourg au XVIIème siècle.
C’est seulement vers la fin du siècle dernier qu’a débuté l’exploitation massive de ce minerai.
Jusque dans les années 1960, l’amiante a été utilisé dans des produits très divers dans les secteurs du bâtiment, des bateaux, des trains, de l’électroménager, etc.
En 1945, les premières maladies liées à l’amiante sont reconnues mais l’industrie de ce matériau se développe malgré tout et il faut attendre 1977 pour que les flocages à base d’amiante soient interdits dans les locaux d’habitation.
En 1996, 10 ans après ses voisins européens, la France se donne enfin les moyens de lutter efficacement contre cette substance hautement cancérigène par la sortie d’une loi visant à préserver la santé publique et celle des travailleurs.
En 1997, la fabrication ainsi que le commerce de produits contenant de l’amiante sont interdits et font apparaître des produits de substitution.
Aujourd’hui les pathologies de ces produits de substitution font apparaître de nouvelles interrogations quant à l’utilisation contrôlée de l’amiante comme c’est le cas aux Etats-Unis.
3) Où trouve t-on de l’amiante ?
On trouve essentiellement de l’amiante dans les sites industriels et les bureaux mais il n’est pas rare d’en trouver dans les immeubles d’habitation.
Dans la plupart des cas l’amiante est localisé dans les endroits indiqués ci-dessous :
Faux plafonds : Certaines plaques de plafonds suspendus contiennent de l’amiante ou dissimulent des flocages à base d’amiante.
Murs : On trouve de l’amiante dans les doublages des murs et certaines cloisons. Il est également possible de constater la présence de cartons amiantés localement, derrière les radiateurs et les éviers.
Sols : Un carton amianté a pu être posé sous le revêtement de sol afin d’assurer une isolation thermique et phonique.
Revêtements de sol : Certaines dalles thermo-plastiques sont additionnées d’un carton amianté. Il en est de même pour certaines colles.
Canalisations : Certaines canalisations pour les eaux usées et les eaux vannes ont été réalisées en amiante ciment. De même les gaines et les tresses destinées à atténuer les déperditions thermiques peuvent en contenir.
Gaines techniques : Elles sont parfois habillées d’un isolant coupe-feu contenant de l’amiante.
Cuisines : On trouve des plaques d’amiante au droit des appareils ménagers en guise d’isolation.
Sous-sols : Les murs et plafonds sont parfois revêtus d’amiante afin d’assurer une isolation thermique et phonique. On trouve l’amiante sous sa forme projetée ou bien encore fixée par de la résine.
Chaufferies : L’amiante a souvent été utilisé dans les chaufferies pour sa résistance au feu et son caractère isolant. On le trouve sous forme d’habillage par panneaux, de flocage ou bien encore de calorifugeage.
Combles : Des plaques d’amiante peuvent servir d’isolant.
Charpentes métalliques : De nombreuses ossatures métalliques ont été protégées par du flocage amiante afin d’augmenter leur résistance au feu.
Toitures : Certaines toitures ont été couvertes en ardoise-ciment ou en fibro-ciment.
Extérieur : Les parements et bardages extérieurs ont souvent été fabriqués à l’aide de matériaux contenant de l’amiante.
4) Les matériaux amiantés
L’Amiante c’est plus de 2000 produits utilisés dans la construction depuis le début du siècle. Ils sont prohibés depuis le 01/01/97.
5) Les dangers
Les microfibres d’amiante en suspension dans l’air provoquent, par inhalation, des maladies telles que le cancer du poumon, le mésothéliome, l’asbestose et la fibrose. Ces dernières sont mortelles et ne se déclarent qu’au bout de 10 à 40 ans.
Aucun traitement efficace n’est encore connu à ce jour contre les maladies dues à l’amiante.
Aujourd’hui, l’amiante est responsable de 2000 à 3000 décès par an et les statistiques sont en constante hausse.
6) Les obligations
Conformément aux différents décrets de 1996 et 1997 dont les objectifs sont « la protection de la population aux risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante » : les propriétaires d’immeubles bâtis, qu’ils soient privés ou publics (à l’exception des maisons individuelles) ont l’obligation de faire réaliser un diagnostic de présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds situés dans les parties communes, privatives et professionnelles, et de respecter toute la procédure imposée par le législateur.
Cette recherche doit être effectuée par un controleur technique ou un technicien de la construction (architecte, bureau d’études…) indépendant du donneur d’ordres et ayant contracté une assurance professionelle spécifique pour ce type de mission.
Les délais imposés pour effectuer le diagnostic-amiante varient en fonction de l’année de construction de l’immeuble tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.
Dates limites pour le « diagnostic amiante »
Construits avant le 01/01/1950 (calorifugeages et flocages) | 1er janvier 1998 | 30 juin 1998 | 31 décembre 1999 |
Construits entre le 01/01/1950 et le 01/01/1980 (calorifugeages et flocages) | 1er janvier 1997 | 30 juin 1997 | 31 décembre 1998 |
Construits à compter du 01/01/1980 (calorifugeages) | 1er janvier 1999 | 30 juin 1999 | 31 décembre 1999 |
Construits avant le 01/07/1997 (faux-plafonds) | 31 décembre 1999 | 31 décembre 1999 | 31 décembre 1999 |
7) Les diagnostics étendus
Les missions de repérage et de diagnostic de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante sont concrètement : les contrôles périodiques après travaux de confinement, le repérage avant démolition de tout immeuble bâti avant le 1er juillet 1997, le constat de présence ou d’absence d’amiante annexé à tout acte de vente d’immeubles bâtis avant le 1er juillet 1997 et le repérage pour l’élaboration du dossier technique « amiante » concernant les immeubles construits avant le 1er juillet 1997, à l’exception des maisons individuelles et des parties privatives des immeubles d’habitation.
Dans le cas où le technicien ne détecte pas la présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante au sens de l’annexe du décret 2002-839, il délivre une attestation de non-présence d’amiante mentionnant les contrôles effectués. Ce document sera mis à disposition des occupants de l’immeuble, des copropriétaires et locataires, des entreprises qui interviennent pour des travaux à effectuer dans l’immeuble et enfin de services de l’Etat.
Dans le cas où le technicien détecte la présence de matériaux au sens de l’annexe du décret 2002-839 dans lesquels il n’est pas certain qu’il y ait de l’amiante (les flocages antérieurs à 1980 sont à priori suspects), il effectue des prélèvements dans le but de les faire analyser par un laboratoire compétent.
Si cette analyse ne révèle pas d’amiante, le technicien délivre une attestation de non-présence d’amiante, sinon une vérification approfondie s’impose.
Cette vérification approfondie effectuée par un professionnel qualifié consiste à déterminer l’accessibilité du matériau, son degré de dégradation, son exposition à des chocs ou à des vibrations, l’existence ou non de mouvements d’air dans le local etc…
L’examen révèlera l’état de conservation de l’amiante « en place » en vue de prendre les mesures nécessaires telles que :
État | Mesures à prendre |
---|---|
Bon état | Une visite des lieux pour vérifier l’état de conservation de l’amiante est nécessaire au maximum trois ans après la remise des résultats du contrôle ou en cas de modification importante de l’immeuble ou de son usage |
Etat moyen | Il faut mesurer le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère (nombre de fibre d’amiante par litre d’air) par un laboratoire agréé par le ministère du travail. – Empoussièrement inférieur ou égal à 5 fibres par litre Mesures à prendre : Une visite des lieux pour vérifier l’état de conservation de l’amiante est nécessaire au maximum trois ans après la remise des résultats du contrôle ou en cas de modification importante de l’immeuble ou de son usage – Empoussièrement compris entre 5 et 25 fibres par litre Mesures à prendre : Une visite des lieux pour vérifier l’état de conservation de l’amiante est nécessaire au maximum deux ans après la remise des résultats du contrôle ou en cas de modification importante de l’immeuble ou de son usage – Empoussièrement supérieur à 25 fibres par litre Mesures à prendre : L’enlèvement ou la neutralisation des zones concernées est à prévoir dans un délai maximal de 12 mois |
Mauvais état | L’enlèvement ou la neutralisation des zones concernées est à prévoir dans un délai maximal de 12 mois |
L’objet du décret 96-97 ne doit pas être confondu avec celui du décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Il résulte en particulier de ce second décret que, pour exercer toute activité de confinement ou de retrait d’amiante ou de matériaux en contenant, ainsi que pour effectuer toute intervention sur des matériaux ou appareils qui sont susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, les entrepreneurs doivent prendre de nombreuses précautions extrêmement rigoureuses destinées à protéger leur personnel. Dans ce contexte, les architectes doivent, au plus tard au moment de la consultation des entreprises, avertir les maîtres d’ouvrage de la nécessité de prendre en compte l’incidence de ces précautions sur le coût des travaux et le délai de leur exécution.
8) Les qualifications nécessaires
Depuis le 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction, donc l’architecte et l’ingénieur, doivent avoir suivi une formation et obtenu une attestation de compétence justifiant de leur capacité à effectuer les missions prévues par le décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
L’arrêté du 2 décembre 2002 (J.O. du 6 décembre 2002) définit le contenu de cette formation qui ne peut être dispensée que par des organismes certifiés. Il désigne les contrôleurs techniques et techniciens de la construction sous le terme d’opérateurs de repérage.
Par ailleurs, chaque opérateur de repérage doit transmettre au préfet un rapport annuel d’activité, adressé au plus tard le 1er mars de l’année suivante. Le contenu de ce rapport annuel est défini par le même arrêté du 2 décembre 2002.
En toute hypothèse, en cas de doute sur la réglementation applicable, il faut faire appel à un contrôleur technique.
9) Le cabinet Rémy
Notre cabinet vous propose d’effectuer le diagnostic amiante, l’évaluation des risques et l’aide dans le choix d’une stratégie de traitement.
Nos honoraires sont raisonnables :
Frais fixes DEPLACE- MENT prix.T.T.C | Consistan- ce du bien | Attestation SURFACE prix.T.T.C. | Diagnostic AMIANTE prix.T.T.C. | Diagnostic PLOMB prix.T.T.C. | Diagnostic PARASITES prix.T.T.C. | Mise-au-net PLAN prix.T.T.C |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Maur 35 € Bonneuil Champigny Chenneviè- res, Créteil Joinville St-Maurice 40 € Paris et 94 45 € 77, 91, 92 et 93 50 € 78 et 95 60 € | Chambre (< 8 m2) | 35 € 229.58 F | 35 € 229.58 F | 100 € 655.96 F | 70 € 459.17 F | 120 € 787.15 F |
Studio (1 à 30 m2) | 45 € 295.18 F | 35 € 229.58 F | 150 € 983.94 F | 80 € 524.77 F | 150 € 983.94 F | |
2 Pièces (30 à 50 m2) | 55 € 360.78 F | 40 € 262.38 F | 200 € 1311.91 F | 90 € 590.36 F | 180 € 1180.72 F | |
3 Pièces (50 à 70 m2) | 65 € 426.37 F | 40 € 262.38 F | 300 € 1967.87 F | 100 € 655.96 F | 210 € 1377.51 F | |
4 Pièces (70 à 90 m2) | 75 € 491.97 F | 45 € 295.18 F | 350 € 2295.85 F | 110 € 721.55 F | 240 € 1574.30 F | |
5 Pièces (90 à 110 m2) | 85 € 557.56 F | 45 € 295.18 F | 400 € 2623.83 F | 120 € 787.15 F | 270 € 1771.08 F | |
6 Pièces (110 à 130 m2) | 95 € 623.16 F | 50 € 327.98 F | 450 € 2951.81 F | 130 € 852.74 F | 300 € 1967.87 F | |
7 Pièces (130 à 150 m2) | 105 € 688.75 F | 50 € 327.98 F | 500 € 3279.79 F | 140 € 918.34 F | 330 € 2164.66 F | |
0 € | Au delà (prix au m2) | 1.3 € 8.53 F | 1.0 € 6.56 F | 4.5 € 29.52 F | 1.7 € 11.15 F | 3.2 € 20.99 F |
– | Maison, mezzanine.. | + 10 € 65.60 F | + 5 € 32.80 F | + 50 € 327.98 F | + 10 € 65.60 F | + 30 € 196.79 F |
– | Annexe, autre pièce.. | + 10 € 65.60 F | + 5 € 32.80 F | + 50 € 327.98 F | + 10 € 65.60 F | + 30 € 196.79 F |
+ 15 € 98.39 F | Interven- tion rapide | – | – | – | – | +- |
+ 15 € 98.39 F | Recherche des clés | – | – | – | – | – |
En cas de doute sur la présence d’amiante dans un matériau, le cabinet Remy réalise après accord du propriétaire un prélèvement qu’il envoi au laboratoire pour analyse. Cette prestation est facturée entre 50 et 95 € T.T.C. par échantillon en fonction du type de matériau.
Le nouveau décret a étendu considérablement la liste des matériaux concernés par le diagnostic ce qui implique bien souvent l’envoi pour analyse de plusieurs échantillons au laboratoire.
Afin de diminuer le nombre d’analyses à effectuer, une étude des précedents diagnostics « amiante » peut être réalisée par notre cabinet afin de prélever uniquement les matériaux qui n’ont encore jamais été analysés. Cette prestation sera facturée 40 € T.T.C. par appartement.
Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous ou écrivez-nous un mail en cliquant sur notre adresse.
Nous réalisons également dans le cadre de la nouvelle loi S.R.U. les diagnostics dans les parties communes de l’immeuble pour le compte des propriétaires, gérants ou syndics d’immeubles.
Les prix de ces prestations sont indiqués en hors taxe (T.V.A. = 19.6 %) et sont applicables pour chacune des cages d’escaliers de l’immeuble tels que :
Frais fixes DEPLACE- MENT prix.H.T. | Consistan- ce du bien lots principaux | Diagnostic CARNET ENTRETIEN (communs) prix.H.T. | Diagnostic AMIANTE (communs) prix.H.T. | Diagnostic PLOMB (communs) prix.H.T. | Diagnostic TERMITES (communs) prix.H.T. | Mise-au-net PLAN (Global) prix.H.T. |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Maur 29.26 € Bonneuil Champigny Chenneviè- res Créteil Joinville St-Maurice 33.44 € Paris et 94 37.63 € 77, 91, 92 et 93 41.81 € 78 et 95 50.17 € | 1 à 5 appts (1 à 450 m2) | 550 € 3607.76 F | 75 € 491.97 F | 200 € 1311.91 F | 90 € 590.36 F | 1800 € 11807.23 F |
5 à 10 appts (450 à 900 m2) | 600 € 3935.74 F | 80 € 524.77 F | 250 € 1639.89 F | 105 € 688.75 F | 2200 € 14431.05 F | |
10 à 15 appts (900 à 1350 m2) | 650 € 4263.72 F | 85 € 557.56 F | 300 € 1967.87 F | 120 € 787.15 F | 2600 € 17054.88 F | |
15 à 20 appts (1350 à 1800 m2) | 700 € 4591.70 F | 90 €590.36 F | 350 €2295.85 F | 135 €885.54 F | 3000 €19678.71 F | |
20 à 25 appts (1800 à 2250 m2) | 750 €4919.68 F | 95 € 623.16 F | 400 € 2623.83 F | 150 € 983.94 F | 3400 € 22302.54 F | |
25 à 30 appts (2250 à 2700 m2) | 800 € 5247.66 F | 100 € 655.96 F | 450 € 2951.81 F | 165 € 1082.33 F | 3800 € 24926.37 F | |
30 à 35 appts (2700 à 3150 m2) | 850 € 5575.63 F | 105 € 688.75 F | 500 € 3279.79 F | 180 € 1180.72 F | 4200 € 27550.19 F | |
35 à 40 appts (3150 à 3600 m2) | 900 € 5903.61 F | 110 € 721.55 F | 550 € 3607.76 F | 195 € 1279.12 F | 4600 € 30174.02 F | |
0 € | Au delà (prix au m2) | 0.30 € 1.97 F | 0.05 € 0.33 F | 0.18 € 1.18 F | 0.07 € 0.46 F | 1.35 € 8.86 F |
– | Loge, cave autre annexe.. | + 100 € 65.60 F | + 10 € 65.60 F | + 100 € 655.96 F | + 30 € 196.79 F | + 800 € 5247.66 F |
+ 12.54 € 82.26 F | Interven- tion rapide | – | – | – | – | – |
+ 12.54 € 82.26 F | Recherche des clés | – | – | – | – | – |
En cas de doute sur la présence d’amiante dans un matériau, le cabinet Remy réalise après accord du propriétaire un prélèvement qu’il envoi au laboratoire pour analyse. Cette prestation est facturée entre 50 et 95 € T.T.C. par échantillon en fonction du type de matériau.
Le nouveau décret a étendu considérablement la liste des matériaux concernés par le diagnostic ce qui implique bien souvent l’envoi pour analyse de plusieurs échantillons au laboratoire.
Afin de diminuer le nombre d’analyses à effectuer, une étude du carnet d’entretien de l’immeuble et des précedents diagnostics peut être réalisée par notre cabinet afin de prélever uniquement les matériaux qui n’ont encore jamais été analysés. Cette prestation sera facturée 80 € H.T. par cage d’escalier.
Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous ou écrivez-nous un mail en cliquant sur notre adresse.
10) Questions-Réponses
Q- Les locaux commerciaux sont-ils concernés par l’obligation de faire réaliser un diagnostic amiante ?
R- Oui, les locaux commerciaux sont concernés par cette obligation au même titre que tout autre local à l’exception des maisons individuelles.
Q- Suis-je obligé de faire réaliser un diagnostic amiante pour un appartement situé dans un immeuble récent ?
R- Si votre immeuble a été construit après le 1er juillet 1997 : vous n’avez aucune obligation de faire réaliser un diagnostic amiante.
11) Annexes
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par les décrets n° 97-855 du 12 septembre 1997, n°2001-840 du 13 septembre 2001 et n°2002-839 du 3 mai 2002 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 1, L 2, L 48, L 49 et L 772 ;
Vu le code pénal, notamment l’article R 610-1 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l’emploi des fibres d’amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l’agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L 111-25 et L 111-26 du code de la construction et de l’habitation, tels qu’ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 1 JORF 18 septembre 2001.
Les articles 2 à 10 du présent décret s’appliquent à tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s’appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l’exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation.
L’article 10-4 s’applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article 1
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les articles 2 à 10 du présent décret s’appliquent à tous les immeubles bâtis, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s’appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article 2
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 2 JORF 18 septembre 2001.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l’article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l’absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l’absence d’amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l’article 10-6.
Article 2
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l’amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l’article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l’absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l’absence d’amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l’article 10-6.
Article 3
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 2 JORF 19 septembre 1997.
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l’amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu’il vérifie l’état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d’évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement. Cette grille d’évaluation tient compte notamment de l’accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l’existence de mouvements d’air dans le local.
Article 4
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 3 JORF 18 septembre 2001.
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d’évaluation mentionnée à l’article précédent, les propriétaires procèdent :
– soit à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l’article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage ;
– soit, selon les modalités prévues à l’article 5, à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
– soit à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 5.
Article 5
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 4 JORF 18 septembre 2001.
Les mesures de l’empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l’organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L’agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l’agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d’activité sur l’année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en uvre pour vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d’empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en uvre afin de réduire l’exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d’empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Article 5-1
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 5 JORF 18 septembre 2001.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 5, le délai d’achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l’article R 122-2 du code de la construction et de l’habitation et les établissements recevant du public définis à l’article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l’article R 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l’article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l’immeuble ou à l’établissement concerné et des mesures conservatoires mises en uvre en application du dernier alinéa de l’article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
Article 6
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 5 JORF 19 septembre 1997.
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.
Article 7
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 6 JORF 18 septembre 2001.
A l’issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l’article 10-6, de l’état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l’article 5, à une mesure du niveau d’empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l’article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Article 8
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 7 JORF 18 septembre 2001.
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l’identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu’à l’évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d’empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l’issue du diagnostic prévu à l’article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L 48 et L 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Article 9
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre 2001.
Article 10
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18 septembre 2001.
Article 10-1
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er constituent et tiennent à jour un dossier technique « Amiante » ainsi qu’une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini à l’article 10-3. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné à l’article 8.
Article 10-1
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l’article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d’achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés à l’annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l’état de conservation de ces matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique « amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l’état mentionné à l’article L 1334-7 du code de la santé publique.
Article 10-2
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.
Le dossier technique « Amiante » mentionné à l’article 10-1 est établi avant les dates limites suivantes :
– le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l’article R 122-2 du code de la construction et de l’habitation et les établissements recevant du public définis à l’article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l’article R 123-19 du même code ;
– le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d’habitation.
Article 10-2
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique « Amiante » défini à l’article 10-3 avant les dates limites suivantes :
– le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l’article R 122-2 du code de la construction et de l’habitation et les établissements recevant du public définis à l’article R 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l’article R 123-19 du même code à l’exception des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation ;
– le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d’habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique « Amiante ».
Article 10-3
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.
Le dossier technique « Amiante » mentionné à l’article 10-1 comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L’enregistrement de l’état de conservation de ces matériaux et produits ;
3° L’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des déchets.
Le repérage mentionné à l’article 10-1 porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l’article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 5.
En cas de repérage d’un matériau ou produit dégradé contenant de l’amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d’ordre général préconisées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d’établissement du repérage.
Article 10-3
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 5 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique « Amiante » comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L’enregistrement de l’état de conservation de ces matériaux et produits ;
3° L’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en uvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des déchets ;
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique « Amiante » est établi sur la base d’un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l’article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 5.
En cas de repérage d’un matériau ou produit dégradé contenant de l’amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d’ordre général préconisées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d’établissement du repérage.
Article 10-4
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.
A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l’objet de ce repérage ainsi que les modalités d’intervention.
Article 10-4
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 6 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa de l’article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l’article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l’objet de ce repérage ainsi que les modalités d’intervention.
Article 10-5
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.
Le dossier technique « Amiante » mentionné à l’article 10-1 est tenu à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des chefs d’établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d’hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique « Amiante » à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique « Amiante » prévue à l’article 10-1 aux occupants de l’immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d’établissement lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d’un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Article 10-5
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 7 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique « Amiante » défini à l’article 10-3 est tenu à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des chefs d’établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d’hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique « Amiante » à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique « Amiante » prévue à l’article 10-3 aux occupants de l’immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d’établissement lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d’un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
Article 10-6
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18 septembre 2001.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d’organiser ou d’effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l’issue d’une formation et d’un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d’activité sur l’année écoulée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l’attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d’activité.
Article 11
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 10 JORF 18 septembre 2001.
I – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir procédé, à l’issue des travaux, à l’examen visuel et à la mesure d’empoussièrement exigés à la première phrase de l’article 7.
II – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;
3° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par l’article 10-4.
III – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-41 du code pénal.
IV – La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 11
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 8 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
I – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir procédé, à l’issue des travaux, à l’examen visuel et à la mesure d’empoussièrement exigés à la première phrase de l’article 7.
II – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par les articles 10-2 à 10-5.
III – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-41 du code pénal.
IV – La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
ANNEXE
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 9 JORF 19 septembre 1997.
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18 septembre 2001.
PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L’AMIANTE
ANNEXE
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18 septembre 2001.
1 Parois verticales intérieures et enduits COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Projections et enduits. Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poteaux PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Enduits projetés. Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Projections et enduits, panneaux de cloison. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Enduit projeté. Panneaux de cloisons. 2 Planchers, plafonds et faux plafonds COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poutres et charpentes PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Projections et enduits. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, panneaux. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Panneaux. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Dalles de sol. 3 Conduit, canalisations et équipements COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ) PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduit, calorifuge. Enveloppe de calorifuges. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Clapet, volet, rebouchage. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Joints (tresses, bandes). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduit. 4 Ascenseur, monte-charge COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémie PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocage. |
ANNEXE
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 9 JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
1 Parois verticales intérieures et enduits COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs et poteaux. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons, gaines et coffres verticaux. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison. 2 Planchers, plafonds et faux plafonds COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Faux plafonds. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Panneaux. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Dalles de sol. 3 Conduits, canalisations et équipements COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Clapets, volets, rebouchage. COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes coupe-feu. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Joints (tresses, bandes). COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Conduits. 4 Ascenseur, monte-charge COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémies. PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER : Flocages. |
Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’environnement, le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l’équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
BERNARD PONS
Le ministre de l’intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le ministre de l’environnement,
CORINNE LEPAGE
Le ministre de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre délégué au logement,
PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL
Le secrétaire d’Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
HERVÉ GAYMARD