En savoir plus sur les termites

1) Les termites

Les termites sont des insectes sociaux qui se répartissent en castes : l’ouvrier, le soldat et les sexués.

L’ouvrier est de couleur blanchâtre et varie de 4 à 6 mm. Il détruit les bois pour nourir la colonie et façonner les galeries.

Le soldat est blanc avec une grosse tête rousse, il mesure environ 8 mm et possède de puissantes mandibules qui lui permettent de défendre la colonie.

Les sexués enfin permettent de fonder des nouvelles colonies et assurent la survie de la colonie dans le cas où le couple fondateur venait à disparaître.

Nom scientifique :
Reticulitermes lucifugus
Nom commun :
Termites, fourmis blanches
Dégrade :
Tous types de bois, papiers et tissus naturels
Reconnaissance :
Pas de vermoulure, galeries maçonnées
Mode de vie :
Colonie, contact avec le sol
Besoin vitaux :
t° douce, cellulose, eau

Les termites sont les plus redoutables insectes xylophages : ils s’attaquent à tous les bois non-traités de la construction et peuvent provoquer l’effondrement d’un bâtiment.

2.700 espèces ont été recensées dans le monde dont la plupart vivent dans les régions tropicales et équatoriales.

En France, 4 espèces ont été dénombrées dont une qui est partie à la conquête des villes pour y trouver de l’humidité et des essences de bois peu résistantes comme par exemple le pin.

2) Les autres insectes xylophages

Les insectes xylophages sont des insectes parasites qui se nourrissent du bois.

On détecte une attaque d’insectes xylophages par les dégâts causés aux éléments en bois : la forme, la taille et l’orientation des galeries ainsi que la configuration des vermoulures permettent la plupart du temps de définir l’identité de l’insecte indésirable comme le montre le tableau ci-dessous :

Agent destruc-
teur
Forme du trou Orienta-
tion par rapport à la surface
Galeries Vermou-
lures
Essences Fréquence Stade de l’attaque
Hylotrupes bajulus
Capricorne des maisons
Ovale 10 à 12 mmTangenteOvales, à parois striées, contenant de la vermou-
lure
Petits cylindres clairesRésineux dans l’aubier si duramenTrès élevéeBois sec
Hesperophanes cinereus
Capricorne du chêne
Ovale 10 à 12 mmTangenteOvales, à parois striées, contenant de la vermoulurePetits cylindres clairesFeuillus dans l’aubier si duramenRelativeBois sec
Xestobium rufovillosum
Grosse vrillette
Circulaire 2 à 4 mmVariableCirculaire, très sinueuses, avec vermoulure et sciureLenticulai-
res
Feuillus dégradés par champi-
gnons
RelativeBois d’oeuvre humide et dégradé
Anobium punctatum
Petite vrillette
Circulaire 1 à 3 mmVariableCirculaire, très sinueuses, bouchées par vermou-
lure
En goutte d’eau à pointe fineFeuillus et résineuxTrès élevéeBois d’oeuvre sec et mi-sec
Lyctus brunneus et Lyctus linearisCirculaire 1 à 2 mmVariableCirculaires, multi-orientées, important dégage-
ment de sciure
Poudre très fine, volante, farine, pas roulantFeuillus riches en amidon, aubier seulTrès élevéeBois d’oeuvre sec
Reticulitermes santonensis et Reticulitermes lucifugus
Termites
Très rare Circulaire à bordure noireSans ObjetBois feuilleté, galeries maçon-
nées
AbsentesToutes (sauf rares excep-
tions)
ElevéeBois sec et humides, rarement sur pied
Sirex de différentes espècesCirculaire 5 à 8 mmPerpendi-
culaire
Circulaires, vermou-
lure tassée
Copeaux filiformesRésineuxElevéeBois fraîche-
ment abattu, se termine dans bois sec
Xylocopa violaceaCirculaire 10 à 15 mmGénérale-
ment en bois de bout, parallèle aux fibres
Circulaires, régulière-
ment operculées
Copeaux filiformesSans préférence, plutôt tendresRelativeBois d’oeuvre à l’abri en extérieur
Fourmie du genre CamponotusCirculaire ou ovaleplutôt perpendi-
culaire
Evidement de taille variable (gruyère)Absentes à l’extérieur du bois, parois nues, abondante, copeaux ~ sciure de bois coupéPlutôt résineux, souvent associé à de la pourritureRelativeBois mort

3) Les obligations

La loi du 8 juin 1999 (n°99-471) vise à enrayer la progression géographique des insectes xylophages dont les ravages s’étendent déjà dans tout le sud de la France, l’Ouest et la région parisienne en imposant :

Article 2
à l’occupant ou au Syndic de Copropriété de déclarer la présence de termites dès qu’il en a connaissance


Article 3
en cas de destruction du bâtiment l’incinération ou le traitement des bois avant évacuation


Article 8
l’annexion à l’acte authentique d’un état parasitaire de moins de 3 mois si le vendeur veut profiter de la garantie vice caché et l’acquéreur être tranquillisé.


Article 9
 » les fonctions d’expertises et de diagnostics sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites « .

4) Aides de l’État

Vous pouvez bénéficier sous certaines conditions d’aides destinées à l’amélioration de l’habitat lors de travaux de lutte contre les termites telles que : la baisse du taux de T.V.A. à 5.5 %, la prime d’amélioration de l’habitat (P.A.H.), les subventions de l’ANAH ainsi que la prime à l’amélioration des logements d’usage locatif à occupation sociale (Palulos).

Pour toute information, contactez la direction départementale de l’équipement.

5) Choix du professionnel pour le diagnostic

Attention : Des entreprises proposent actuellement des diagnostics gratuits sur la présence éventuelle de termites dans les maisons individuelles et dans les immeubles.

En aucun cas une entreprise ne peut à la fois effectuer le diagnostic et le traitement. Ces deux interventions doivent être réalisées par deux entreprises distinctes.

De plus, la recherche de présence de termites est un acte payant qui doit être réalisé par une entreprise ayant souscrit une assurance professionelle.

Pour savoir si votre bien immobilier est dans une zone à risque (état parasitaire obligatoire lors de la vente), veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, de la chambre des notaires ou bien encore de la préfecture.

6) Le Cabinet REMY

Notre cabinet se propose d’effectuer pour vous le mesurage ainsi que la certification de surface. Nos honoraires sont raisonnables :

Pour les appartements :

Frais fixes
DEPLACE-

MENT
prix.T.T.C
Consistan-
ce du bien
Attestation
SURFACE

prix.T.T.C.
Diagnostic
AMIANTE

prix.T.T.C.
Diagnostic
PLOMB

prix.T.T.C.
Diagnostic
PARASITES

prix.T.T.C.
Mise-au-net
PLAN

prix.T.T.C
Saint-Maur
35 €

Bonneuil
Champigny
Chenneviè-

res, Créteil
Joinville
St-Maurice

40 €

Paris et 94
45 €

77, 91, 92 et 93
50 €

78 et 95
60 €
Chambre
(< 8 m2)
35 €
229.58 F
35 €
229.58 F
100 €
655.96 F
70 €
459.17 F
120 €
787.15 F
Studio
(1 à 30 m2)
45 €
295.18 F
35 €
229.58 F
150 €
983.94 F
80 €
524.77 F
150 €
983.94 F
2 Pièces
(30 à 50 m2)
55 €
360.78 F
40 €
262.38 F
200 €
1311.91 F
90 €
590.36 F
180 €
1180.72 F
3 Pièces
(50 à 70 m2)
65 €
426.37 F
40 €
262.38 F
300 €
1967.87 F
100 €
655.96 F
210 €
1377.51 F
4 Pièces
(70 à 90 m2)
75 €
491.97 F
45 €
295.18 F
350 €
2295.85 F
110 €
721.55 F
240 €
1574.30 F
5 Pièces
(90 à 110 m2)
85 €
557.56 F
45 €
295.18 F
400 €
2623.83 F
120 €
787.15 F
270 €
1771.08 F
6 Pièces
(110 à 130 m2)
95 €
623.16 F
50 €
327.98 F
450 €
2951.81 F
130 €
852.74 F
300 €
1967.87 F
7 Pièces
(130 à 150 m2)
105 €
688.75 F
50 €
327.98 F
500 €
3279.79 F
140 €
918.34 F
330 €
2164.66 F
0 €Au delà
(prix au m2)
1.3 €
8.53 F
1.0 €
6.56 F
4.5 €
29.52 F
1.7 €
11.15 F
3.2 €
20.99 F
Maison,
mezzanine..
+ 10 €
65.60 F
+ 5 €
32.80 F
+ 50 €
327.98 F
+ 10 €
65.60 F
+ 30 €
196.79 F
Annexe,
autre pièce..
+ 10 €
65.60 F
+ 5 €
32.80 F
+ 50 €
327.98 F
+ 10 €
65.60 F
+ 30 €
196.79 F
+ 15 €
98.39 F
Interven-
tion rapide
+-
+ 15 €
98.39 F
Recherche
des clés

Nous réalisons également dans le cadre de la nouvelle loi S.R.U. les diagnostics dans les parties communes de l’immeuble pour le compte des propriétaires, gérants ou syndics d’immeubles.

Les prix de ces prestations sont indiqués en hors taxe (T.V.A. = 19.6 %) tels que :

Frais fixes
DEPLACE-

MENT
prix.H.T.
Consistan-
ce
du bien
lots principaux
Diagnostic
CARNET ENTRETIEN

(communs)
prix.H.T.
Diagnostic
AMIANTE

(communs)
prix.H.T.
Diagnostic
PLOMB

(communs)
prix.H.T.
Diagnostic
TERMITES

(communs)
prix.H.T.
Mise-au-net
PLAN

(Global)
prix.H.T.
Saint-Maur
29.26 €

Bonneuil
Champigny
Chenneviè-

res
Créteil

Joinville
St-Maurice

33.44 €

Paris et 94
37.63 €

77, 91, 92 et 93
41.81 €

78 et 95
50.17 €
1 à 5 appts
(1 à 450 m2)
550 €
3607.76 F
75 €
491.97 F
200 €
1311.91 F
90 €
590.36 F
1800 €
11807.23 F
5 à 10 appts
(450 à 900 m2)
600 €
3935.74 F
80 €
524.77 F
250 €
1639.89 F
105 €
688.75 F
2200 €
14431.05 F
10 à 15 appts
(900 à 1350 m2)
650 €
4263.72 F
85 €
557.56 F
300 €
1967.87 F
120 €
787.15 F
2600 €
17054.88 F
15 à 20 appts
(1350 à 1800 m2)
700 €
4591.70 F
90 €590.36 F350 €2295.85 F135 €885.54 F3000 €19678.71 F
20 à 25 appts
(1800 à 2250 m2)
750 €4919.68 F95 €
623.16 F
400 €
2623.83 F
150 €
983.94 F
3400 €
22302.54 F
25 à 30 appts
(2250 à 2700 m2)
800 €
5247.66 F
100 €
655.96 F
450 €
2951.81 F
165 €
1082.33 F
3800 €
24926.37 F
30 à 35 appts
(2700 à 3150 m2)
850 €
5575.63 F
105 €
688.75 F
500 €
3279.79 F
180 €
1180.72 F
4200 €
27550.19 F
35 à 40 appts
(3150 à 3600 m2)
900 €
5903.61 F
110 €
721.55 F
550 €
3607.76 F
195 €
1279.12 F
4600 €
30174.02 F
0 €Au delà
(prix au m2)
0.30 €
1.97 F
0.05 €
0.33 F
0.18 €
1.18 F
0.07 €
0.46 F
1.35 €
8.86 F
Loge, cave
autre annexe..
+ 100 €
65.60 F
+ 10 €
65.60 F
+ 100 €
655.96 F
+ 30 €
196.79 F
+ 800 €
5247.66 F
+ 12.54 €
82.26 F
Interven-
tion
rapide
+ 12.54 €
82.26 F
Recherche
des clés

Attention, pour le diagnostic amiante et en cas de prélèvement les frais d’analyse seront facturés en sus 95 € T.T.C. par échantillon.

Nous sommes adhérents à la M.A.F. (Mutuelle des Architectes Français) avec l’assurance professionnelle n°63259 G CARIC qui couvre notre responsabilité civile professionnelle.

Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous ou écrivez-nous un mail en cliquant sur notre adresse.

7) Informations utiles

Pour plus d’information sur les xylophages, vous pouvez consulter le site suivant :

Centre Technique du Bois et de l’Ameublement
www.ctba.fr
10 avenue de Saint-Mandé
75012 Paris

Téléphone : 01/40/19/49/19
Télécopie : 01/43/40/85/65

8) Annexes

LES TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES
LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre es termites et autres insectes xylophages (1) NOR : EQUX9701897L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article 1er – Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments. 

Article 2 – Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Article 3 – Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés parles termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. 

Article 4 – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration ou à l’obligation d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 3. 

Article 5
I – L’intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. – Lutte contre les termites ». 

II. – Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

« Chapitre III« Lutte contre les termites 

« Art. L. 133-1. – Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires ‘immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux réventifs ou d’éradication nécessaires.« Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil ‘Etat.« Art. L. 133-2. – En cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à ‘expiration d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. « Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes. « Art. L. 133-3. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n’ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. »

Article 6 

I. – Il est inséré, après le 1o ter de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1oquater ainsi rédigé :« 1o quater De défense et de lutte contre les termites ; ». 

II. – Au premier alinéa de l’article 12 de la même loi, après la référence : « 1o ter », est insérée la référence : « ,1o quater ». 

Article 7 

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 «Protection contre les insectes xylophages « Art. L. 112-17. – Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d’outre-mer. » 

II. – A l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation et dans le premier alinéa de l’article L.152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9 », est insérée la référence : « , L. 112-17 ».

Article 8 – En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article 3, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu’à la condition qu’un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. L’état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l’acte authentique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de l’état parasitaire.

Article 9 – Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites.

Article 10 – Le 3 du I de l’article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 8 juin 1999. 

Jacques Chirac 
Président de la République

LES TERMITES ET INSECTES XYLOPHAGES
DECRET no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites
NOR : EQUU0000780D

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement, 
Vu le code pénal , notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11 ; 
Vu le code de la construction et de l’habitation ; 
Vu la loi no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 
Décrète : 

Article 1er – La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie. 
La déclaration précise l’identité du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l’état parasitaire mentionné à l’article 6 du présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.

Article 2 – L’arrêté préfectoral, prévu à l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernées. 
Mention de l’arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué. 
L’arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. 
L’arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies des communes concernées ainsi qu’à la préfecture. 
Le préfet adresse pour information copie de l’arrêté à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu’au Conseil supérieur du notariat. 
L’arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l’objet des mêmes formalités et mesures de publicité.

Article 3 – La déclaration en mairie des opérations d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie. 
La déclaration précise l’identité de la personne ayant procédé à ces opérations et mentionne les éléments d’identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d’incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.

Article 4 –Le fait, pour les personnes ayant l’obligation de déclarer la présence de termites en application de l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe. 
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport exigées au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. 
Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites opérations d’incinération ou de traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe. 
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l’ article 121-2 du code pénal . Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code. 
La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article est punie conformément aux dispositions de l’ article 132-11 du code pénal .

Article 5 – L’intitulé du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :  » Chauffage et ravalement des immeubles. – Lutte contre les termites « . Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 
 » Chapitre III 
 » Lutte contre les termites 
 » Art. R. 133-1. – L’injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux prévus à l’article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l’immeuble. 
 » Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l’activité d’expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l’immeuble visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. 
 » Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l’état parasitaire prévu à l’alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants. 
 » Art. R. 133-2. – Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l’obligation de recherche des termites ainsi que de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication selon les modalités prévues à l’article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe. 
 » Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l’ article 121-2 du code pénal . Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code. 
 » La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l’ article 132-11 du code pénal . « 

Article 6 – L’état parasitaire, prévu à l’article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à l’article 1er du présent décret et au deuxième alinéa de l’ article R. 133-1 du code de la construction et de l’habitation, identifie l’immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. 
L’état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation.

Article 7 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2000.

Lionel Jospin 
Par le Premier ministre : 
Le ministre de l’équipement, 
des transports et du logement, 
Jean-Claude Gayssot 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Elisabeth Guigou 
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, 
Jean Glavany 
Le secrétaire d’Etat au logement, 
Louis Besson